D-4, r. 8 - Règlement sur les dossiers d’un denturologiste cessant d’exercer

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des denturologistes du Québec;
b)  «denturologiste»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
d)  «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un denturologiste doit tenir dans l’exercice de sa profession;
e)  «cessionnaire»: le denturologiste à qui sont cédés les dossiers d’un denturologiste lors d’une cessation définitive d’exercer;
f)  «gardien provisoire»: le denturologiste à qui sont confiés les dossiers d’un denturologiste pendant la cessation temporaire d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 1.01.